Charte de déontologie AFIB

Agrément

Le syndicat a vocation à regrouper les professionnels adhérant à son éthique et exerçant la profession d’intermédiaire en opérations de banque définie par les articles L.519-1 à L.519-5 du Code Monétaire et Financier. Tous ses membres s’engagent à respecter loyalement la présente Charte.
L’agrément est nominatif. Pour les personnes morales, cet agrément est donné à son représentant légal.
Les membres s’engagent à faire respecter la charte professionnelle dans leur cabinet ou société par le personnel ou associés pratiquant l’activité. L’agrément est renouvelable annuellement sous réserve du paiement de la cotisation syndicale.

Ethique

Chaque membre du syndicat prend l’engagement formel d’exercer son activité d’intermédiaire en opérations de banque avec la compétence, la diligence et la ponctualité qui s’imposent dans l’intérêt concordant de sa clientèle et de ses mandants bancaires.
Chaque membre s’engage personnellement devant le syndicat à témoigner en toute circonstance de sa probité et de son intégrité professionnelle en se conformant notamment, de la plus scrupuleuse manière, à la législation et à la réglementation en vigueur dans tous les actes de son métier, et en se conformant aux recommandations émises par le syndicat.
Ainsi, tout membre respectera les pratiques commerciales réglementées en matière financière et de crédit et, en particulier, celles concernant la publicité de ses offres au public.

Intérêt du client

Chaque membre du syndicat s’engage, en premier lieu, à écouter le client pour centrer sa stratégie de recherche de financement sur ses véritables besoins et en considération de sa situation objective ; il fera preuve d’imagination au niveau des modalités dudit financement pour trouver la meilleure solution possible en rapport avec les offres de ses partenaires financiers. L’étude est gratuite.

Confidentialité

Tout membre du syndicat s’engage au respect du secret professionnel le plus absolu, tant pour lui-même que pour ses collaborateurs et s’interdit d’utiliser à des fins d’intérêts particuliers étrangers à sa mission les informations à caractère confidentiel qui lui sont confiées pour les besoins de celle-ci. Il s’oblige en conséquence à prendre les mesures d’organisation nécessaires pour éviter, hors de son établissement et de ceux de ses partenaires concernés par sa mission, la circulation des dites informations.

Sanctions

En cas de constatation avérée d’un manquement à l’une des obligations de la présente Charte, comme en cas d’événement entraînant une non-conformité à ses exigences, le membre concerné fera l’objet de la procédure d’exclusion prévue par les statuts et le règlement intérieur du syndicat et, dès l’introduction de celle-ci, ne pourra plus se prévaloir de son agrément jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa situation.

Honorabilité

L’intermédiaire bancaire, membre du syndicat, ne doit pas : être frappé de l’interdiction générale d’entreprendre, directement ou par personne interposée, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une profession commerciale en application de la Loi n° 47-1635 du 30 août 1947 ; avoir fait l’objet de l’une des diverses condamnations prévues par l’article 13 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit et, notamment, d’une mesure de faillite personnelle prononcée en application de la Loi n° 85-98 du 24 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.

Indépendance

Tout membre du syndicat, quelle que soit la forme juridique sous laquelle il l’exploite, exerce son activité en toute indépendance.

Transparence

Tout membre du syndicat s’engage à la plus totale transparence dans les conditions d’exécution de sa mission. En particulier, il s’engage : vis-à-vis du client, à lui favoriser l’accès aux informations relatives aux offres de prêt obtenues. Vis-à-vis de ses partenaires financiers, il s’engage à leur communiquer tous les éléments utiles à l’appréciation objective des demandes qu’il leur présente ès-qualités.

Rémunération

L’intermédiaire en opérations bancaires, membre du syndicat, perçoit une rémunération dite d’intermédiation en contrepartie du service rendu au client, c’est à dire : la recherche et l’entremise avec un établissement de crédit lui octroyant le financement recherché. Le montant des honoraires doit être affiché à l’entrée des locaux de l’intermédiaire. Il doit en préciser le montant et les modalités de règlement à son client avant d’engager sa mission, et constater l’accord de ce dernier par la signature d’un mandat de recherche de capitaux stipulant notamment lesdites conditions de rémunération. Cette rémunération est due exclusivement en fonction de la bonne fin de sa mission, à l’exclusion de tout autre service et, en particulier, dans la première phase de sa mission. L’intermédiaire s’engage à respecter la loi Murcef.
L’examen de la situation d’ensemble du client et la constitution du dossier sont toujours effectués à titre gratuit. Ainsi, sa rémunération n’est exigible qu’après la réalisation de l’opération pour laquelle il a été mandaté par un acte écrit dont une copie est remise au client, lors du versement effectif des fonds par l’établissement prêteur.
LOI MURCEF : » Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. » Art. L. 321-2